Publié le 24 mars 2021 par : Mme Batho, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Chapelier.
L’article L. 217-12 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par six ans à compter de la délivrance du bien pour les produits dont les impacts environnementaux sont principalement constatés en phase d’utilisation et par dix ans à compter de la délivrance du bien pour les produits dont les impacts environnementaux sont principalement issus des phases de fabrication et de fin de vie.
« La liste des produits relevant des dispositions du deuxième alinéa est définie par décret, pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
Le présent amendement résulte d’une proposition du think tank «The Shift Project». L’allongement de la durée de vie des produits permet de réduire l’impact environnemental de la consommation en diminuant la quantité de ressources nécessaires à leur fabrication ainsi que la production de déchets.
L’ADEME a proposé, dans son avis relatif à l’allongement de la durée de vie des produits d’avril 2016, de distinguer l’intérêt de l’allongement de la durée de vie des produits en fonction des phases de leur cycle de vie les plus impactantes pour l’environnement.
Cette proposition est en accord avec la directive UE 2019/771 du 20 mai 2019 qui laisse la possibilité aux États membres de prévoir des délais supérieurs à deux ans.
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