Publié le 24 mars 2021 par : Mme Batho, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, Mme Chapelier.
L’article L. 441-3 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le mot : « librement » est supprimé ;
2° Après la quatrième occurrence du mot : « naturel », sont insérés les mots : « obtenu selon des méthodes d’exploitation conventionnelles, » ;
3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut s’approvisionner en gaz étranger sans garanties de son lieu de provenance et de ses méthodes d’extraction et de production. Il communique ces informations au consommateur final. »
Cet amendement a pour objectif de mettre fin à la fourniture des entreprises françaises en gaz de schiste.
L’article 6 de la loi n°2017-1839 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures adoptée le 30 décembre 2017 a pour visée d’étendre cette interdiction à la recherche et l’exploitation des hydrocarbures par « toute autre méthode non conventionnelle ».
Pourtant, les entreprises françaises continuent à se fournir en gaz à l’étranger auprès de compagnies utilisant des méthodes non conventionnelles.
Les entreprises françaises ne peuvent être complices de l’exploitation du gaz de schiste américain, extrait selon des méthodes interdites sur le sol français. De plus, il est impératif que les entreprises françaises se fournissant à l’étranger exigent une garantie de l’origine des gaz importés afin d’être capable d’en informer leurs consommateurs.
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