Publié le 24 mars 2021 par : Mme Batho, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Bagarry, Mme Forteza, M. Orphelin, Mme Gaillot, Mme Chapelier.
La section II du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances est complétée par un article L. 211‑7‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑7‑1 A. – La tarification des assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur prend en compte les émissions de dioxyde de carbone du véhicule et sa masse en ordre de marche et favorise les véhicules les moins lourds, ceux-ci étant moins émetteurs de gaz à effet de serre. »
Le présent amendement résulte d’une proposition du Réseau Action Climat.
Il a pour objet d’imposer aux compagnies d’assurance la prise en compte du poids des véhicules dans leur tarification, en cohérence avec la proposition SD - C1.4 de la Convention Citoyenne pour le Climat.
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