Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 1874 (Irrecevable)

Publié le 24 mars 2021 par : M. Dombreval, M. Testé, M. Marilossian, Mme Meynier-Millefert, M. Mis, Mme Vignon, Mme Le Feur, M. Templier, Mme Cazarian, Mme Sylla.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 59 quater

« La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-10 ainsi rédigé :
« Art. L.412-10 – I.- A titre expérimental, et pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente disposition, dans les établissements proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer, l'indication du mode de production est obligatoire pour les plats contenant un ou plusieurs morceaux de viandes bovines au sens du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, de viandes porcines, ovines et de volailles au sens du règlement (UE) n° 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles, ou de la viande bovine hachée au sens du règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.

II. - Les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au I sont fixées par décret.

III. - Les modalités d'affichage des mentions prévues au même I et les sanctions applicables sont définies par décret. »

Exposé sommaire :

En vue de soutenir les filières d’élevage agroécologiques, cet amendement vise à expérimenter l’affichage des modes de production des produits issus de l’élevage dans la restauration collective, en application de la recommandation du 8 juillet 2020 du Conseil National de l’Alimentation (CNA).

Il s’agit par cet amendement, dans la continuité des plans de filières issus des EGA et des engagements environnementaux qu’ils contiennent avec la montée en gamme, d’appliquer cet avis qui recommande une expérimentation, à court terme, de l’étiquetage de certains modes d’élevage et à moyen terme sur les modes d’élevage de l’ensemble des produits d’une même catégorie.

Un tel affichage serait complémentaire à l’information de l’origine géographique, rendue obligatoire par la loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires et complémentaire de l’affichage environnemental en donnant une information qui, au-delà du score carbone d’un élevage, permettrait d’informer sur le mode de production – au sol, accès extérieur, plein air, biologique – afin de tenir compte de l’ensemble des enjeux de l’agroécologie et des attentes des consommateurs.

Une précaution supplémentaire réside dans le caractère expérimental de la mesure.

Cet amendement a été travaillé avec l'association CIWF.

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