Publié le 24 mars 2021 par : Mme Batho, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, Mme Chapelier.
La section 5 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 217-24 ainsi rédigé :
« Art. L. 217-24 – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur ayant installé une mise à jour non nécessaire à la conformité du bien puisse rétablir la version antérieure du logiciel concerné au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. »
Dans le cadre de l’objectif « Produire et travailler », la Convention Citoyenne pour le Climat a élaboré tout un ensemble de mesures au sein de la proposition PT12.1 pour « accompagner l’évolution du numérique pour réduire ses impacts environnementaux ».
Le présent amendement résulte d’une proposition de Greenit.
Il répond à une proposition de la convention citoyenne pour le climat, dans une formulation reprenant l’article 10 de la proposition de loi transpartisane « visant à réduire l’empreinte environnementale de la France » votée au Sénat le 12 janvier 2021. Il convient de limiter les conséquences néfastes des mises à jour non nécessaires à la conformité d’un bien comportant des éléments numériques, en permettant de les désinstaller et de rétablir la version antérieure du logiciel concerné.
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