Publié le 24 mars 2021 par : M. Chiche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le contenu des informations relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise et à la transition écologique devant figurer dans la base de données économiques et sociales à défaut d’accord est déterminé par décret en Conseil d’État. Il peut varier selon que l’effectif de l’entreprise est inférieur à ou au moins égal à trois cents salariés. »
L’article 16 bis introduit une avancée en matière de droit du travail en conférant au comité social et économique (CSE) une compétence environnementale dans
le cadre des informations-consultations ponctuelles et récurrentes du CSE.
Si la création d’un rubrique thématique dédiée aux enjeux de la transition écologique
dans la base de données économiques et sociales (BDES), renommée base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), est susceptible de permettre aux élus d’accéder à des informations environnementales, la capacité à prendre en compte les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise doit reposer sur des indicateurs, adaptés à la taille et la réalité de l’entreprise, transmis à échéance régulière au CSE.
Or, la création par le projet de loi d’une rubrique ayant pour thème la transition écologique (dans l’ordre public et dans les dispositions supplétives) ne suffit pas en soi à donner un contenu à celle-ci.
Idéalement, le contenu de cette rubrique doit être négocié, en fonction de la taille et de la nature de l’activité de l’entreprise sur le fondement de l’article L.2312-21 du code du travail. À défaut d’accord, la modification de l’article L.2312-36 du code du travail crée une rubrique consacrée aux enjeux environnementaux, mais ne précise pas quelles sont les informations qui doivent y figurer. Toutes les autres rubriques auxquelles cet article renvoie tirent leur contenu des textes réglementaires (articles R.2312-8 et R.2312-9 du code du travail). Ce sont en effet les textes réglementaires qui précisent le contenu de la BDES en l’absence d’accord, sachant que celui-ci varie selon que les entreprises comptent moins de 300 salariés ou 300 et plus (cf. articles R.2312-8 et
R.2312-9 du code du travail).
Il faut donc prévoir l’intervention d’un décret d’application de la loi afin de modifier ces textes, sans quoi cette nouvelle rubrique pourrait rester une coquille vide dans toutes les entreprises où aucun accord sur le contenu de la BDES n’aurait été conclu.
Ce décret pourrait prévoir que la rubrique contiendrait obligatoirement une version ultra-simplifiée des informations requises dans le cadre de la déclaration de performance extra-financière (DPEF) (article L225-102-1 du Code de commerce), de façon à ne pas multiplier les informations demandées aux directions, selon la taille des entreprises.
Cet amendement a été proposé par la CFDT.
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