Publié le 24 mars 2021 par : Mme Batho, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Taché, M. Chiche, Mme Cariou, Mme Chapelier.
L’article L. 583-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel sont éteints une heure après la fin de l’occupation de ces locaux.
« Les éclairages des vitrines de magasins de commerce sont éteints une heure après la fin de l’occupation de ces locaux ou au plus tard à minuit. Ils peuvent être allumés à partir de 7 heures ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt. Seules les installations d’éclairage destinées à assurer la protection des biens, lorsqu’elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion, sont autorisées sur ces plages horaires. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « Les », est inséré le mot : « autres ».
Le présent amendement est liée à la proposition SL2.3 de la Convention Citoyenne pour le Climat : « inciter à limiter le recours au chauffage et à la climatisation dans les logements, les espaces publics et ceux ouverts au public ainsi que les bâtiments tertiaires ».
L’éclairage de bâtiments vides est à la fois un non sens écologique et économique. L’économie potentielle réalisable a été chiffrée par l’ADEME à 250 000 tonnes de CO2 et 200 millions d’euros par an : l’équivalent de la consommation de 750 000 ménages. Ces éclairages n’ont aucune utilité et prennent part de façon conséquente à la pollution lumineuse qui nuit aux écosystèmes.
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