Publié le 24 mars 2021 par : M. Bourgeaux, M. Bony.
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Sur la base de ces rapports, le représentant de l’État dans le département charge la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de procéder à un inventaire détaillé de l’artificialisation dans le département. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et dans l’inventaire mentionné à l’alinéa précédent ».
L’article 50 du présent projet de loi prévoit l’obligation pour les communes ou les EPCI compétents en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale présente d’établir, au moins une fois tous les deux ans, pour les communes de moins de 3 500 habitants, et une fois par an, pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants, un rapport sur l’artificialisation des sols sur leurs territoires.
Ces rapports sont remis au représentant de l’État dans la région et dans le département, au président du conseil régional, au président de l’établissement public de coopération intercommunal dont la commune est membre ou aux maires des communs membres de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent, ainsi qu'au président de l'établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme.
Le texte de loi ne prévoit pas d’établir une synthèse de ces rapports. Or il est important de connaitre à l’échelle du département l’étendue de l’artificialisation. Il est ainsi proposé que le représentant de l’Etat charge la CDPENAF (la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers), sur la base de ces rapports, de procéder à un inventaire de l’artificialisation dans le département. Un décret pris en Conseil d’Etat devra préciser les caractéristiques de cet inventaire.
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