Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 2612 (Rejeté)

(1 amendement identique : 5085 )

Publié le 24 mars 2021 par : Mme Grandjean.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 1er (consulter les débats)

Les produits respectant le seuil d’émissions de 100 g de CO2 émis pour 100 g de produit, incluant production, emballage et transport, peuvent afficher une étiquette labellisée « Faible Intensité Carbone » afin d’informer le consommateur que leur achat est respectueux de la trajectoire des deux degrés et pour encourager les entreprises faisant l’effort de s’y adapter par un avantage concurrentiel.

Les modalités de mise en place de ce label sont fixées par décret.

Exposé sommaire :

Il est proposé de créer un label “Faible Intensité Carbone” certifiant aux consommateurs que leur achat respect un certain seuil d’émissions.

La creation d’un label Faible Intensité Carbone (FIC) serait un outil sur les mêmes bases que le label Agriculture Biologique (AB) : reconnaissable, informatif et attractif. Il permettrait une action des entreprises étant dans l’obligation de faire valider leur niveau d’émissions qui tendraient à les réduire ainsi qu’une action en aval par le choix des consommateurs finaux porté vers ces produits plus responsables.

Afin de réduire les émissions tout au long de la chaîne de valeur, les quantifier est indispensable pour suivre le chemin de la neutralité carbone. Donner un avantage commercial par ce label permettrait aux entreprises de valoriser leur performance auprès des consommateurs lorsqu’elles proposent un produit à faible intensité carbone.

Selon l’ADEME, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le seuil de 100g de CO2 pour 100g de produit est représentatif de produits alimentaires bruts ou peu transformés, en prenant en compte toutes les émissions de l’aval agricole à la transformation, au transport, au stockage et à l’emballage. Il orienterait les consommateurs vers des produits d'origine locale, de saison ou encore sans emballage.

Tel est l’objet du présent amendement.

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