Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 2790 (Irrecevable)

Publié le 24 mars 2021 par : M. Lorion, M. Door, M. Ramadier, Mme Meunier, M. Sermier, M. Kamardine, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 21

Le I de l’article L. 411‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Aux première et deuxième phrases, les mots : « et non domestiques » sont supprimés ;

b) La troisième phrase est supprimée.

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Aux première et deuxième phrases, les mots : « et non cultivées » sont supprimés ;

b) La troisième phrase est supprimée.

Exposé sommaire :

Cet article interdit l’introduction dans le milieu naturel d’espèces exotiques envahissantes (EEE) animales et végétales dont la liste figure dans un arrêté ministériel.
L’objectif poursuivi est de limiter l’introduction et l’établissement de nouvelles espèces exotiques envahissantes dans un contexte mondial de changement climatique. En effet, le rythme auquel de telles espèces sont libérées dans l’environnement s’est accéléré au cours des dernières années. Sur les 1 872 espèces actuellement recensées comme étant menacées d’extinction en Europe, 354 le sont par des espèces exotiques envahissantes. Faute de mesures de contrôle efficaces, le rythme d’invasion et les risques connexes pour la nature et pour notre santé continueront d’augmenter.

Concernant cet article, trois modifications sont notamment proposées par les Parcs naturels régionaux de France :

1. La suppression des termes « non domestiques » au 2ème alinéa.
2. La suppression des termes « non cultivées » au 3ème alinéa
3. La suppression des phrases « Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, déterminées par la Commission européenne en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes » au 2ème et 3ème alinéa.

Concernant les espèces animales, il convient de supprimer le terme « non domestique », car les formes domestiques d’espèces sauvages, définies par l’arrêté du 11 août 2006, peuvent également présenter un caractère envahissant. La suppression du terme « non domestique » responsabilise les détenteurs d’espèces domestiques sur le plan des introductions involontaires ou volontaires (ex : abandon de chats dans le milieu naturel sur les territoires où l’espèce est réglementée, notamment les outre-mer insulaires).

Concernant les espèces végétales, les espèces non cultivées sont définies par l’article R.411-5 du code de l’environnement comme les espèces végétales qui ne sont : « ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières ». De fait, cette définition exclut les espèces sauvages reproduites en pépinières, et qui peuvent présenter un caractère invasif avéré (Erable negundo, Eucalyptus, …). La suppression du terme « non cultivé » permet d’inclure dans la réglementation les cultivars de plantes susceptibles de présenter un caractère invasif.

Plus largement, ces modifications correspondent à la définition d’une espèce exotique envahissante, donnée par l’article 3 §1 du règlement UE 1143/2014 relatif aux espèces exotiques envahissantes :
« tout spécimen vivant d’une espèce, sous-espèce ou d’un taxon de rang inférieur d’animaux, de végétaux, de champignons ou de micro-organismes introduit en dehors de son aire de répartition naturelle, y compris toute partie, gamète, semence, oeuf ou propagule de cette espèce, ainsi que tout hybride ou toute variété ou race susceptible de survivre et, ultérieurement, de se reproduire » ;

La liste des espèces réglementées au titre de l’article L.411-5 du code de l’environnement ne comprend pas les espèces réglementées au niveau européen, celles-ci étant réglementées obligatoirement par l’article L.411-6 du code de l’environnement au regard des interdictions édictées par l’article 7 du règlement. La modification corrige ainsi une erreur.

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