Publié le 24 mars 2021 par : M. Lorion, M. Door, M. Ramadier, Mme Meunier, M. Sermier, M. Kamardine, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur.
L’article L. 411‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « douanière, » sont insérés les mots : « , l’introduction dans le milieu naturel, »
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – À des fins exclusivement scientifiques ou de santé publique, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens des espèces mentionnées au I peut être autorisée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, sur avis conforme du Conseil national pour la protection de la nature. »
3° Au III, après la référence : « II », est insérée la référence : « et au II bis ».
Cet article interdit l’importation, l’introduction dans le milieu naturel, le transport, la détention, la commercialisation, d’espèces exotiques envahissantes animales et végétales définies par liste figurant dans un arrêté ministériel.
L’objectif poursuivi est de limiter l’introduction et l’établissement de nouvelles espèces exotiques envahissantes dans un contexte mondial de changement climatique.
En effet, le rythme auquel de telles espèces sont libérées dans l’environnement s’est accéléré au cours des dernières années. Sur les 1 872 espèces actuellement recensées comme étant menacées d’extinction en Europe, 354 le sont par des espèces exotiques envahissantes. Faute de mesures de contrôle efficaces, le rythme d’invasion et les risques connexes pour la nature et pour notre santé continueront d’augmenter.
Concernant cet article, deux modifications sont notamment proposées par les Parcs naturels régionaux de France :
1. L’ajout du terme « introduction dans le milieu naturel » au premier alinéa.
2. L’ajout d’un paragraphe II bis relatif à l’introduction de spécimens à des fins scientifiques.
L’article L.411-6 reprend les interdictions de l’article 7 du règlement UE 1143/2014 relatif aux EEE. Dans sa forme initiale, l’article L.411-6 évoque l’introduction sur le territoire national, qui s’entend à la fois comme l’importation de spécimens en provenance de pays tiers et l’introduction dans le milieu naturel. Néanmoins, pour des soucis de clarté, le terme « introduction dans le milieu naturel » est réintroduit.
L’article L.411-6 dans sa forme initiale interdit l’introduction dans le milieu naturel de tout spécimen d’espèces réglementées, quelle que soit la finalité. Or, à des fins d’études scientifiques (biologie des espèces, dynamique des populations, …) ou de santé publique (introduction de prédateurs d’espèces susceptibles de transmettre des maladies vectorielles), il est nécessaire d’introduire des individus marqués dans le cadre de protocoles définis en amont. De fait, ce nouveau paragraphe II bis permet de légitimer ces introductions, sous réserve d’une autorisation ministérielle après avis du Conseil National de Protection de la Nature.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.