Publié le 24 mars 2021 par : Mme Batho, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, Mme Chapelier.
I. –Avant l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« I A. – Après le 7° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° La création ou l’extension d’une surface de stockage supérieure à 1 000 mètres carrés des entrepôts de logistique qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant.
« Par dérogation au 8° , ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, les projets pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non‑opposition à une déclaration préalable est intervenue avant la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;
« I B. – L’article L. 752‑3 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Au sens du présent code, constituent des entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique toutes les installations, aménagements ou équipements qui ne sont pas intégrés à un commerce de détail et qui sont conçus pour la livraison directe, ou indirecte, au consommateur final ou à un point relais de marchandises commandées par voie électronique. » ;
« I C. – À l’article L. 752‑5, après le mot : « automobile, », sont insérés les mots : « ou bien un ou plusieurs entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique définis à l’article L. 752‑3 du présent code, » ;.
II. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – La section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est complétée par un article L. 752‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752‑16‑1. – Pour les entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique tels que définis à l’article L. 752‑3, l’autorisation est accordée par surface de stockage et par mètre carré d’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises. » ;
« III. – Le II de l’article L. 752‑23 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « autorisé », sont insérés les mots : « ou bien, s’agissant d’un entrepôt logistique à destination du commerce par voie électronique tel que défini à l’article L. 752‑3, l’exploitation d’une surface d’emprise au sol non autorisée, » ;
« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique tels que définis à l’article L. 752‑3, la surface mentionnée au premier alinéa du présent II est égale à chacune des deux surfaces énoncées à l’article L. 752‑16‑1. » »
Le présent amendement modifie différentes dispositions du code de commerce pour soumettre la création ou l’extension de surface d’entrepôts logistiques à destination du commerce en ligne de plus de 1 000 m2 aux règles protectrices des commerces de centre-ville et de centre-bourg de la législation des autorisations d’exploitation commerciale et donc aux mêmes conditions d’implantation que les grandes surfaces.
Il s’inspire de la proposition de loi n° 3040 instaurant un moratoire sur l’implantation de nouveaux entrepôts logistiques destinés aux opérateurs du commerce en ligne et portant mesures d’urgence pour protéger le commerce de proximité d’une concurrence déloyale, et des propositions de la Confédération des commerçants de France et des Amis de la Terre.
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