Publié le 24 mars 2021 par : Mme Vignon, M. Dombreval, Mme Khedher, Mme Le Feur, M. Maire, M. Grau, Mme O'Petit, M. Cabaré, Mme Sylla, M. Claireaux.
« I. – Le II de l’article L. 214-11 du code rural est ainsi modifié :
1º Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdit à compter du 1er janvier 2025. »
« La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de lapins élevés en cages est interdite à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. L'élevage de lapins élevés en cages est interdit à compter du 1er janvier 2030. »
« Est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage ayant recours aux instruments de contention visés aux dispositions suivantes : article 5 Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, article 3(4) de la Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs et l’article 3(a) de la Directive du Conseil 2008/ du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux, ainsi que tous les systèmes de contention des animaux à des visés de production selon des modalités définies par décret dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.»
« La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de porcs en caillebotis intégral est interdite à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
Cet amendement s’appuie sur la proposition 2.1.7 de la Convention citoyenne pour le climat : « interdire le financement d'implantation de nouveaux élevages qui ne respectent pas les conditions d'agroécologie et de faibles émissions de gaz à effet de serre, accompagner les éleveurs vers une restructuration de leurs cheptels pour améliorer la qualité de production ».
Il introduit une interdiction progressive des systèmes d’élevage en cage et l’implantation de nouveaux élevages porcins en caillebotis intégral.
Cet amendement vise à réduire l’empreinte écologique de l’élevage, par la réduction de la production des élevages les plus intensifs, et afin de permettre de soutenir le maintien des élevages les plus vertueux, comme l’élevage de volaille en plein air, le bovin allaitant et laitier au pâturage, aujourd’hui de plus en plus en concurrence avec les productions intensives. Certaines conclusions indiquant que les systèmes d’élevage industriels porcins et avicoles seraient des moyens de production de viande plus efficace que les élevages extensifs de ruminants ignorent totalement, non seulement les considérations de bien être animal, mais aussi les services rendus par l’élevage extensif : sur la biodiversité notamment (~50% des espèces végétales endémiques européennes dépendent du biotope des prairies et ~50% des espèces d’oiseaux dépendent des prairies pour la nourriture et la reproduction (Veen et al 2009), mais aussi sur l’entretien des paysages, les zones difficilement accessibles, les surfaces non cultivables... Les systèmes pâturant sont répandus pour les ruminants mais les porcs et les volailles élevés en plein air peuvent aussi valoriser une partie de la biomasse verte (Franca et al 2014, Hodgkinson et al 2017, Parrini et al 2019).
Les élevages industriels, notamment par leurs tailles et les densités d’animaux, leur dépendance aux protéines importées ou encore la gestion des effluents, ont des impacts sur l’environnement et ne peuvent pas entrer dans la définition de l’élevage agroécologique. L’utilisation de la cage comme du caillebotis intégral en sont les premiers marqueurs.
Comme le souligne l’Institut européen sur les politiques environnementales (IEEP), « les systèmes d’élevage en cage se caractérisent à la fois par des densités de peuplement élevées et des niveaux élevés de confinement des animaux et sont souvent utilisés dans des exploitations à grande échelle. Ces caractéristiques des bâtiments d'élevage, ainsi que les pratiques de gestion associées, ont des impacts directs et indirects non seulement sur la santé et le bien-être des animaux, mais aussi sur l'empreinte environnementale et les performances économique et sociale des exploitations ».
Les élevages de poules pondeuses en cage font d’ores et déjà l’objet d’une interdiction pour la construction de nouveaux bâtiments depuis la loi EGAlim, qui a créé un article L214-11 nouveau. Cet amendement, pour ce qui concerne les poules pondeuses, complète le moratoire mis en place pour mettre fin progressivement ces exploitations d’élevage en cage, pour leur effet sur le bien-être animal comme pour leur effet sur l’environnement.
Par ailleurs, les lisiers produits en exploitation porcine sur caillebotis intégral, n’ont pas les mêmes avantages pour le sol que les effluents solides (fumier), et une application régulière et importante de lisiers entraine une accumulation de phosphore avec des risques d’eutrophisation (Houot et al 2014).
Il est démontré que la spécialisation des exploitations et la concentration régionale des élevages génèrent localement un excès de nutriments, en particulier d’azote et de phosphore ainsi que la pollution de l’air et de l’eau qui en résulte (Leip et al 2010).
L’agroécologie doit assurer la baisse des émissions de gaz à effet de serre, en cohérence avec un ensemble d’objectifs fondamentaux et complémentaires, comme la reconquête de la biodiversité et le bien-être animal.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.