Publié le 24 mars 2021 par : M. Bazin.
À la fin de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. »
les mots :
« à la plus prochaine modification ou révision. »
Le projet de loi impose d’engager une modification du schéma de cohérence territoriale dans le but d’y intégrer l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols.
Il prévoit que le schéma de cohérence territoriale modifié doit entrer en vigueur au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, sous peine d’une suspension de toute possibilité d’ouverture à urbanisation.
Cette suspension est prévue sans limite de temps.
Elle entraînera une immédiate raréfaction des espaces disponibles et, consécutivement, une sévère inflation immobilière appeler à se généraliser sur tous les segments (locatifs, sociaux, en accession). Les foyers modestes en seront les premières victimes.
Les modifications schéma de cohérence territoriale obéissent à des formalités procédurales qui inscrivent dans le temps long la prise de décision par l’assemblée délibérante de l’intercommunalité compétente.
Il convient d’ajouter que la préparation des futurs documents planificateurs supposera de pouvoir requérir les services de prestataires d’ingénierie, lesquels ne pourront matériellement répondre simultanément aux sollicitations en vue de préparer 447 révisions de schémas de cohérence territoriale.
Il s’ensuit que le délai de 5 ans prescrit par le projet de loi ne peut matériellement être respecté.
Le présent amendement propose de le supprimer.
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