Sous-amendements associés : 7353 7355 7356 7357
Publié le 25 mars 2021 par : Mme Valérie Petit, M. Herth, M. Becht, les membres du groupe Agir ensemble.
I. – Le code minier est ainsi modifié :
1° Après l‘article L. 100‑2, il est inséré un article L. 100‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑3. – Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction. »
2° Après le titre Ier du livre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« Titre Ier bis :
« Principes régissant le modèle minier français
« Art. L. 114‑1. – L’octroi, l’extension ainsi que la prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession sont précédés d’une analyse environnementale, économique et sociale.
« Art. L. 114‑2. – I. – L’analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l’élaboration, par le demandeur du titre, d’un mémoire environnemental, économique et social pour les recherches ou d’une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l’exploitation, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour prendre la décision, de l’ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l’étude de faisabilité et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur.
« L’analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d’apprécier comment il s’inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l’autorité compétente de définir les conditions auxquelles l’activité de recherches ou d’exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l’article L. 114‑3.
« II. – Le mémoire ou l’étude de faisabilité fait l’objet d’un avis environnemental de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement du développement durable et d’un avis économique et social du Conseil général de l’économie.
« Ces avis font l’objet d’une réponse écrite de la part du demandeur.
« III. – Le dossier de demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, comprenant le mémoire ou l’étude de faisabilité, les avis mentionnés au II du présent article et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés par le projet minier.
« Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d’État sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.
« IV. – Le demandeur met à disposition du public, sur un site internet, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II du présent article, avant l’ouverture de la consultation du public ou de l’enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Art. L. 114‑3. – I. – L’autorité compétente prend en compte l’analyse environnementale économique et sociale pour prendre la décision d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession.
« II. – La demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession est refusée si l’autorité compétente émet un doute sérieux concernant la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement visé sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1 du présent code.
« III. – Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l’acte octroyant le titre minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges.
« Le cahier des charges peut, si la protection de l’environnement ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherches ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.
« Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue à l’article L. 114‑1.
« Art. L. 114‑4. – Les conditions et les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le 1° du I s’applique aux décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après la date de promulgation de la présente loi ainsi qu’aux demandes de titres ou d’autorisations en cours d’instruction à cette date.
Le 2° du I s’applique aux demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherche ou d’une concession déposés après la date de promulgation de la présente loi.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le II de l’article L. 114‑3, tel qu’il résulte du présent article, s’applique aux demandes de titres en cours d’instruction à la date de promulgation de présente loi.
Cet amendement vise à inscrire dans le dur les dispositions qui permettent de ne pas délivrer un titre pour des raisons environnementales et de les soumettre à plein contentieux.
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