Publié le 7 avril 2021 par : Mme Batho, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Villani.
1° À l’alinéa 22, après le mot :
« après »,
insérer les mots :
« et en cours d’instruction à »
2° En conséquence, supprimer l’alinéa 23.
Les règles prévues par le 2° du I de l'amendement 3548 doivent s'appliquer à toutes les futures décisions de l'Etat, et donc y compris aux demandes en cours d'instruction, particulièrement s'agissant de la faculté pour l'autorité administrative de refuser de façon légitime la délivrance d'un titre en cas de doute sérieux sur le respect des intérêts protégés par l'article L.161-1 du code minier.
Si l'alinéa 23 prévoit à juste titre l'application du refus de la délivrance d'un titre (prévu au II de l'article L.114-3) en cas de doute sérieux aux demandes en cours d'instruction, il ne permet pas que ces demandes respectent le processus de l'analyse environnementale, économique et sociale. Or celle-ci est déterminante dans le processus d'instruction, permettant, le cas échéant, à l'autorité administrative d'émettre un doute sérieux.
L'objet du présent amendement est de corriger cette incohérence et d'appliquer l'ensemble des dispositions du 2° du I de l'amendement 3548 aux demandes en cours d'instruction.
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