Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3647 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Pupponi.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 55

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 421‑4 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Acquérir un immeubles indivis, dont la vente est consentie, par dérogation à l’article 815‑3 du code civil, par le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, lorsque la succession est ouverte depuis plus de vingt ans, sauf lorsque l’immeuble constitue le logement d’habitation du conjoint survivant, si l’un des indivisaires est mineur ou un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, ou si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles. Les conditions et modalités de la vente sont définies par décret en Conseil d’ État. » ;

2° Après le vingt-septième alinéa de l’article L. 422‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – d’acquérir un immeuble indivis, dont la vente est consentie, par dérogation à l’article 815‑3 du code civil, par le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, lorsque la succession est ouverte depuis plus de vingt ans, sauf lorsque l’immeuble constitue le logement d’habitation du conjoint survivant, si l’un des indivisaires est mineur ou un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, ou si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles. Les conditions et modalités de la vente sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après le 16° de l’article L. 422‑3, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° D’acquérir un immeubles indivis, dont la vente est consentie, par dérogation à l’article 815‑3 du code civil, par le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, lorsque la succession est ouverte depuis plus de vingt ans, sauf lorsque l’immeuble constitue le logement d’habitation du conjoint survivant, si l’un des indivisaires est mineur ou un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, ou si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles. Les conditions et modalités de la vente sont définies par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Le consentement de chacun des indivisaires est en principe requis pour effectuer tout acte de disposition, notamment la vente, d’un immeuble indivis.

Ainsi, en cas de désaccord entre les indivisaires, la finalisation d’un acte de vente portant sur de tels biens est exclue en l’absence d’accord et de participation de tous les indivisaires.

L’obligation de réunir l’unanimité pour procéder à la vente de ces immeubles peut s’avérer un élément bloquant pour la réalisation de projets de construction, reconstruction ou réhabilitation.

Un dispositif dérogatoire aux principes de l’indivision existe à ce jour dans les territoires ultramarins, en application de la loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer. Celle-ci prévoit la vente de biens situés dans ces territoires, par les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis, lorsque la succession est ouverte depuis plus de dix ans.

Dans un contexte de rareté du foncier et de recyclage urbain, consécutifs à la réduction du rythme d’artificialisation des sols, il s’agit de faciliter la mutation de biens indivis dont la gestion s’avère complexe, voire abandonnée depuis de nombreuses années, pour permettre la construction de logements, tout en garantissant la protection des droits de chacun des indivisaires. Des dispositions réglementaires devront préciser les modalités de mise en œuvre de ces ventes réalisées par devant notaire.

Cet amendement a donc pour objet de lever ces obstacles, dans le but de libérer et faciliter l’accès au foncier en vue de réaliser des logements, lorsque le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis y consentent.

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