Publié le 25 mars 2021 par : M. Grau.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« appartiennent à la classe F ou à la classe G »,
les mots :
« présentent un niveau de performance énergétique et climatique correspondant aux classes « extrêmement peu performant » ou « très peu performant » ».
II. – En conséquence, après la quatrième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Ces travaux ne peuvent avoir pour effet d’accroître les émissions de gaz à effet de serre. ».
Le 1° de l’amendement est une simple mise en conformité avec les appellations proposées pour les niveaux les moins performants au sens du diagnostic prévu à l’article L. 126‑26 du CCH.
Le 2° de l’amendement vise à imposer l’élaboration de propositions de travaux permettant de passer du statut de logement « très peu performant » au statut « peu performant ». Il est précisé que ces propositions ne doivent pas conduire à un accroissement des émissions de gaz à effet de serre qui pourrait résulter, par exemple, d’un changement de forme d’énergie.
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