Publié le 25 mars 2021 par : M. Grau.
« Préambule
« Principe de non-régression
« Article XX
« Les opérations d’économie d’énergie réalisées en application d’une disposition législative ou réglementaire ne peuvent avoir pour conséquence un accroissement des émissions de gaz à effet de serre. »
Cet amendement vise à étendre au domaine énergie-climat le principe de non-régression posé à l’alinéa 9° de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement :
« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
L’affirmation de ce principe est essentielle dans le cas de la loi dérèglement climatique-énergie. En effet la présente loi vise à satisfaire plusieurs objectifs, en particulier les économies d’énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui peuvent s’avérer antinomiques. Ainsi, si la comptabilité de l’énergie se fait en énergie primaire, il est possible de réduire la consommation d’énergie d’un bâtiment en changeant de source d’énergie, par exemple en passant de l’électricité au gaz naturel, mais au prix d’un accroissement des émissions de gaz à effet de serre, ce qui va à l’encontre de l’objectif primordial de la loi tendant à limiter le dérèglement climatique.
Il est à noter que la proposition inverse n’est pas vraie. De plus en plus fréquemment, des techniques de réduction des émissions de gaz à effet de serre entraînent des consommations d’énergie accrues, qui doivent bien entendu être décarbonées. Tel est le cas des techniques de capture et stockage du CO2 et de production et d’utilisation de l’hydrogène et, à l’avenir, de production des carburants de synthèse durables pour l’aviation. Il est donc essentiel de marquer dans la loi règlement climatique le caractère primordial de la protection du climat.
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