Publié le 25 mars 2021 par : M. Sermier, Mme Beauvais, Mme Bouchet Bellecourt.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1522‑5 du présent code, la commune ou le groupement ne peut consentir d’avance à la ou aux sociétés par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables si la totalité des avances déjà consenties par la commune ou le groupement à la ou aux sociétés excède, avec cette nouvelle avance, 75 % de l’épargne brute de la commune ou du groupement à laquelle sont ajoutés l’excédent de fonctionnement ainsi que les loyers et taxes prévisionnels liés au projet mis en œuvre par la ou les sociétés dont la commune ou le groupement est actionnaire. » ;
2° L’article L. 3231‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1522‑5 du présent code, le département ne peut consentir d’avance à la ou aux sociétés par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables si la totalité des avances déjà consenties par le département à la ou aux sociétés excède, avec cette nouvelle avance, 75 % de l’épargne brute du département à laquelle sont ajoutés l’excédent de fonctionnement ainsi que les loyers et taxes prévisionnels liés au projet mis en œuvre par la ou les sociétés dont le département est actionnaire. » ;
3° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1522‑5 du présent code, la région ne peut consentir d’avance à la ou aux sociétés par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables si la totalité des avances déjà consenties par la région à la ou aux sociétés excède, avec cette nouvelle avance, 75 % de l’épargne brute du département à laquelle sont ajoutés l’excédent de fonctionnement ainsi que les loyers et taxes prévisionnels liés au projet mis en œuvre par la ou les sociétés dont la région est actionnaire. »
Cet amendement consiste à favoriser le développement des projets en énergies renouvelables en mettant en cohérence les dispositions des articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales avec l’allongement de 2 à 7 ans, renouvelables une fois, de la durée des avances en compte courant d’associés pour les projets des sociétés EnR bénéficiant d'un soutien de l'Etat.
Pour rappel, la plupart des projets EnR sont financés à 80% par les banques. En outre, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie de l’obligation d’achat à un tarif garanti par l’État ou d’un complément de rémunération, le risque financier apparait très réduit.
Toutefois, le montant de l’enveloppe consentie aux sociétés de projet EnR est actuellement considérée par rapport aux dispositions de l’article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales et est donc limité à 5 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité ou du groupement.
Cette limite n’apparaît pas comme le bon indicateur dès lors qu’elle exclut de fait les petites collectivités situées en zone rurale ayant un budget de fonctionnement très limité, alors même qu’elles disposent d’un budget d’investissement important lié à une bonne gestion des deniers publics. Il est ainsi dommageable de les empêcher d’investir ou de réinvestir les bénéfices de projets passés pour la transition énergétique sur leur territoire.
Dans leur phase d’exploitation, les projets EnR s’inscrivent dans un cercle vertueux dès lors qu’ils permettent aux collectivités de percevoir des recettes fiscales, voire des revenus fonciers (IFER, loyers etc.) lorsqu’elles sont propriétaires des sites, qui viennent augmenter les recettes du budget de fonctionnement.
Ce paramètre des 5% a par ailleurs pour effet de bloquer la participation des collectivités en restreignant leur intervention dans ce type de projets et vient créer une inégalité importante avec les autres actionnaires qui ne sont pas soumis à de telles contraintes.
En vue d’adapter le dispositif existant à la réalité des territoires, il est donc proposé de remplacer la limite actuelle fixée à 5% des recettes réelles de la section de fonctionnement par un seuil de 75% de l’épargne brute de la collectivité ou du groupement auquel est ajouté l’excédent de fonctionnement ainsi que les loyers et taxes prévisionnels liés au projet.
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