Publié le 25 mars 2021 par : M. Jerretie.
Rédiger ainsi cet article
« Après le c du 2° du I de l’article L. 752‑6 du code de commerce, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Le degré d’artificialisation des sols au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme. ».
L’article L752‑6 du Code de commerce soumet déjà l’autorisation d’exploitation commerciale à des considération de développement durable. Aussi, il est proposé d’ajouter à l’article existant la prise en compte du degré d’artificialisation des sols dans la délivrance de cette autorisation, au sens de l’article 101‑2 du code de l’urbanisme.
Qui plus est, L752‑6 précise dans son I. que l’autorisation est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des SCOT ou les orientations d’aménagement et de programmation des PLUi ; ce qui constitue le garde-fou en matière d’emprise de bâtiment et a fortiori de surfaces imperméabilisées et artificialisées.
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