Publié le 25 mars 2021 par : Mme Tiegna, Mme Sylla.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au 3° de l’article L. 111‑7, après le mot : « civile », est inséré le mot : « , environnementale » ; ».
Nous proposons de compléter les mesures prévues à l’article L111‑7 3° du code de la consommation qui listent les informations que l’opérateur de plateforme en ligne doit délivrer au consommateur sur l’annonceur, qui est le vendeur sur la place de marché, en prévoyant que tout opérateur de plate-forme en ligne délivre au consommateur les informations relatives aux obligations environnementales de l’annonceur.
Cette mesure s’inscrit dans la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire qui a enrichi le code de l’environnement de nombreuses dispositions créant pour les producteurs, les éco-organismes et les distributeurs des obligations d’information du consommateur sur la conformité environnementale et la gestion de la fin de vie des produits.
Parmi les nouvelles dispositions, l’article L 541‑10‑9 du code de l’environnement prévoit l’obligation pour l’opérateur de plateforme en ligne de pourvoir lui-même à la gestion des déchets issus des produits vendus par son intermédiaire, sauf s’il tient un registre justifiant que les producteurs des produits vendus par son intermédiaire se sont vu attribuer l’identifiant unique prévu à l’article L541‑10‑13 du code de l’environnement, qui vaut conformité à ces obligations. L’identifiant unique est une des informations obligatoires qui doivent être transmises au consommateur sur les produits vendus en ligne.
Cet amendement est issu de discussions avec l’éco-organisme, Eco-mobilier.
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