Publié le 25 mars 2021 par : M. Orphelin, Mme Batho, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Villani.
I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles ciblant les enfants de moins de seize ans pour des produits alimentaires ou des boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses sont interdits sous toutes leurs formes et sur tous les supports. L’interdiction s’applique également à la publicité accessible par un service de communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et à toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que définie à l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les critères de référence utilisés pour définir les produits et boissons ciblés par ces mesures, sont fixées par décret en tenant notamment compte des recommandations du programme national relatif à la nutrition et à la santé prévu à l’article L. 3231‑1. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à lutter contre le surpoids et l’obésité chez l’enfant en mettant en œuvre une régulation de la publicité ciblant les enfants pour des aliments ou des boissons trop gras, trop sucrés, trop salés. Il contribue à mettre en œuvre la proposition SN5.2.2 de la Convention Citoyenne pour le Climat.
En France, un enfant sur six est en surpoids ou obèse et risque de le rester à l’âge adulte. Dans un rapport de 2016, la Commission sur les moyens de mettre fin à l’obésité de l’enfant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) attestait : « des données incontestables montrent que la commercialisation d’aliments nocifs pour la santé et de boissons sucrées a un lien avec l’obésité de l’enfant. Même si l’industrie déploie un nombre croissant d’initiatives volontaires, l’exposition à la commercialisation des aliments nocifs pour la santé reste un problème majeur appelant un changement pour protéger tous les enfants de façon égale ».
Pour le moment, la France s’appuie sur l’autorégulation de l’industrie agroalimentaire, via des engagements volontaires tels que le EU Pledge et la Charte alimentaire avec supervision du CSA. Il est pourtant démontré que ce mécanisme de codes de bonne conduite est inefficace : Santé publique France, la Cour des comptes et la Commission d’enquête parlementaire sur l’alimentation industrielle l’ont toutes trois pointé du doigt en 2019 et 2020 dans leurs rapports respectifs sur le sujet : les engagements volontaires des entreprises sont inefficaces et il faut une réglementation plus protectrice. La Cour des comptes affirme notamment sans détour que « La France devrait se doter d’une régulation normative de la publicité pour enfant ».
La régulation se fonde sur le Programme national nutrition santé comme l’ont proposé les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Les critères de référence utilisés pour définir les produits et boissons ciblés par cette régulation pourront être facilement déterminés, par exemple sur la base des profils nutritionnels de l’OMS Europe ou du Nutri-score (en excluant les produits classés de C à E). L’interdiction est limitée aux publicités ciblant les enfants afin de garantir sa proportionnalité à l’objectif de santé publique recherché et d’éviter le risque d’inconstitutionnalité pointé par le comité de légistique de la Convention citoyenne pour le climat.
Cet amendement est issu d’une proposition du Réseau Action Climat et de Foodwatch.
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