Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4208 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Orphelin, Mme Batho, Mme Bagarry, M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Villani.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 15

L’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

« 1° Le sixième alinéa est complété par les mots : « , et de l’Index Impact Social et Écologique, rassemblant les indicateurs de performances écologiques et sociales suivant : ». »
« 2° En conséquence, après le même alinéa, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :
« « a) l’intégration d’une mission sociale ou écologique au cœur de l’activité de l’entreprise ;
« b) le pourcentage du chiffre d’affaires consacré au mécénat, financier, de compétence ou en nature ;
« c) la part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;
« d) le pourcentage de salariés vivant dans des quartiers prioritaires au sein de l’entreprise ;
« e) le score à l’index égalité femmes-hommes du décret n° 2019‑15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail ;
« f) l’empreinte écologique directe de l’entreprise ;
« g) l’empreinte écologique indirecte de l’entreprise ;
« h) la part des sièges de l’instance de gouvernance principale occupée par des salariés ;
« i) le nombre de catégories de parties prenantes représentées dans les instances de gouvernance (dont salariés) ;
« j) la part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors compte personnel de formation durant les trois dernières années ;
« k) la part des bénéfices reversés en dividendes ;
« l) la publication des écarts de rémunération ;
« m) la limitation des écarts de rémunération entre le plus haut revenu de l’entreprise et le plus bas ;
« n) le pourcentage des placements de l’entreprise réalisés dans des fonds investissement socialement responsable, green ou solidaires ;
« o) la part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;
« p) le pourcentage des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ajouter un ensemble de conditions préalables à l’obtention de fonds du Programme d'Investissements d'Avenir.

L’innovation des entreprises est une condition essentielle pour répondre efficacement aux enjeux sociaux et écologiques. Dans cette perspective, la publication d’un indice social et écologique permettrait d’orienter les investissements publics prioritairement vers des acteurs aux pratiques durables et vertueuses.

Cet amendement a été retravaillé à partir d’une proposition du Mouvement Impact France et fait écho à la proposition PT 2.1 de la Convention Citoyenne pour le Climat.

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