Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4225 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Orphelin, Mme Batho, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Taché, Mme Bagarry, M. Villani, Mme Forteza.

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Texte de loi N° 3995

Avant l'article 19

Le code forestier est ainsi modifié :

I. - La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 124‑5-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 124‑5-1. – I. – Les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à deux hectares, sont interdites sauf autorisation délivrée par le représentant de l’Etat dans le département et, pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière mentionné à l’article L. 321‑1. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
« II. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I du présent article.
« III. – Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L. 212‐1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au I du présent article, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise. »

II. - Au premier alinéa de l’article L. 124‐6, les mots : « d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues à l’article L. 124‑5-1 ».

III. - Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑5 est complété par les mots suivants : « sans préjudice des dispositions de l’article L. 124‑5-1 ».

IV. - Au dernier alinéa de l’article L. 312‑11, après la référence : « L. 124‑5 », il est inséré la référence: « , L. 124‑5-1 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit l'interdiction des coupes rases, soit l’abattage de la totalité des arbres d’une parcelle d’une forêt, afin de concourir à la préservation des puits de carbone et de la biodiversité.

Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi pour une vraie loi climat n°4022 déposée par Delphine Batho et Matthieu Orphelin avec des députés du collectif EDS.

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