Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4448 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Meyer, M. Cattin.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 19

Après l’Article 19, insérer un article 19 bis rédigé comme suit :
Le code forestier est ainsi modifié :

1° Au sein du Livre Ier est créé un nouvel article L.124-5-1 ainsi rédigé :
« I. « Les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à 2 hectares, sont interdites sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.

II. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation
mentionnée au I.

III. Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L.212 1 peuvent exceptionnellement
autoriser des coupes rases selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas
requise ».
2° Au premier alinéa de l’article L.124 6, les mots : « d'une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues par l’article L.124-5-1 ».

3° Le second alinéa de l’article L.312-5 est complété par les mots suivants : « sans préjudice de
l’article L.124-5-1 »

4° Au dernier alinéa de l’article L.312-11 , après “L.124-5” sont ajoutés les mots suivants « L.124-
5-1 »

Exposé sommaire :

La forêt est la grand oubliée du Projet de loi. Elle est pourtant d'une valeur inestimable et sa contribution à la biodiversité est capitale. Rappelons que les forêts hébergent 80 % de toute la biodiversité terrestre. Elles nous prodiguent de l'oxygène, garantissent 75 % de l'eau douce dans le monde entier. Elles régulent les précipitations du monde entier. Les arbres et les forêts sont des climatiseurs naturels. Les forêts freinent le réchauffement de la terre constituant les plus grands réservoirs de carbone, après les océans.

Aussi, le présent amendement vise à interdire les coupes rases des bois et forêts définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise. Les coupes rases sont majoritairement utilisées dans le but d’extraire un maximum de bois le plus rapidement possible, sans tenir compte de l’écosystème forestier, ni même de l’âge de maturité des arbres. De plus, cette pratique se répand dans des forêts dites « de feuillus », diversifiées, avec plusieurs essences, des arbres d’âges différents, et donc plus résilientes au changement climatique, dans le but de les convertir en plantations monospécifiques de résineux. Celles-ci correspondent à des champs d’arbres, coupés souvent à 40 ou 60 ans afin que le diamètre des arbres soit optimal pour les machines d’exploitation et de sciage industriel. Par exemple, dans le massif du Morvan, 50 % de forêts de feuillus ont été remplacés par des forêts monospécifiques de résineux, dans une logique purement financière.

De nombreuses études scientifiques font état de l’incidence négative des coupes rases sur le stock de carbone contenu dans les sols forestiers. D’après l’Inventaire national forestier, les forêts stockent plus de la moitié du carbone des terres émergées. Elles jouent donc un rôle déterminant dans la régulation du CO2 du niveau atmosphérique. Plus de la moitié du carbone stocké en forêt l’est dans le sol. Or, la coupe rase libère dans l’atmosphère une partie du carbone stocké dans le sol. Après la coupe rase, il s’ensuit généralement un arrachage des souches, une mise en andains et un travail du sol qui amplifient encore la libération du carbone du sol et ce pendant plusieurs décennies. La mise à nu des sols amplifie sa dégradation.

Dans la législation actuelle, la pratique des coupes rases n’est pas suffisamment encadrée : aucun seuil de surface maximal de coupes rases n’est défini dans la loi. Les préfets de départements fixent un seuil, au delà duquel il suffit pour les propriétaires de demander une autorisation à la préfecture pour réaliser une coupe. Dans le cas des forêts publiques, c’est l’Office national des forêts qui élabore les documents de gestion en référence au schéma national d’aménagement, mais là encore, il n’y a pas de contrainte claire s’agissant des coupes rases. Ainsi, cet amendement vise à interdire les coupes rases sur une surface comprise entre 0,5 et 2 hectares sauf autorisation spéciale délivrée par le représentant de l’Etat dans le département. Pour les surfaces
supérieures à 2 hectares, une exception est prévue en cas d’impasse sanitaire, précisée au b) du II du présent article.

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