Publié le 25 mars 2021 par : M. Orphelin, Mme Batho, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Taché, Mme Bagarry, M. Villani, Mme Forteza.
Le chapitre unique du titre V du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 251-3 ainsi rédigé:
« Art. L. 251-3. - Une aide dite prime à la mobilité durable est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2025, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans:
« 1° Un véhicule automobile terrestre à moteur émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre, ou utilisant l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie, selon des critères précisés par décret ;
« 2° Un vélo mécanique, un vélo à assistance électrique, un vélo pliant ou un vélo-cargo ;
« 3° Un abonnement aux transports en commun ;
« 4° Un abonnement à un service d’autopartage au sens de l’article L. 1231‑14 du code des transports ;
« 5° Un abonnement à un service de covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du même code.
« Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule polluant dont les caractéristiques sont précisées par décret.
« Les modalités de mise en œuvre de cette aide sont précisées par décret. »
Cet amendement vise à transformer la prime à la conversion en prime à la mobilité durable, encourageant à remplacer sa voiture non seulement par une voiture plus propre mais aussi par un vélo ou un abonnement aux transports en commun.
Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi pour une vraie loi climat n°4022 déposée par Delphine Batho et Matthieu Orphelin avec des députés du collectif EDS.
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