Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4523 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chalumeau, M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, Mme Valérie Petit, M. Villani.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 26 (consulter les débats)

I. – Le chapitre unique du titre V du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 251‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 251‑3. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt, d’un montant maximal de 8 000 €, sous condition de ressources, aux personnes physiques pour financer l’acquisition d’un véhicule peu polluant émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 133 grammes par kilomètre en cycle WLTP et dont l’immatriculation est postérieure au 31 décembre 2010, d’un véhicule électrique, d’un véhicule hybride rechargeable, d’un cycle ou d’un cycle à pédalage assisté. Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater Y du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.
« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé :

« XLX
« Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules propres

« Art. 244 quater Y. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 251‑3 du code de l’énergie.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.
« III. – Les dispositions du II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre en place un prêt à taux zéro accompagné d’un crédit d’impôt en faveur des banques pour l’achat de véhicules plus propres par les ménages les plus modestes. Il met en œuvre la proposition SD-C1.6 de la Convention citoyenne pour le climat.

Malgré les aides existantes, les ménages les moins aisés ne peuvent pas se permettre d’acheter un véhicule pour remplacer leur véhicule polluant, le reste à charge étant trop important pour eux. Ce prêt à taux zéro permettra de lever ce blocage : les véhicules non polluants coûtant moins cher à l’usage grâce aux économies de carburant, les économies réalisées chaque année doivent permettre le remboursement du prêt.

Le dispositif est ciblé sur les véhicules non polluants et légers, désormais les seuls véhicules durables face à l’urgence climatique et à la raréfaction des ressources naturelles. Ce prêt à taux zéro peut être l’un des leviers d’un changement profond de la production et de la consommation automobile en France, qu’il est nécessaire d’orienter vers cette typologie de véhicules. Le prêt à taux zéro est également ciblé sur des véhicules relativement peu chers.

Le dispositif est ouvert aussi à l’achat d’un vélo, y compris s’il s’agit d’un vélo électrique, d’un vélo cargo ou encore d’un vélo pliant.

L’objectif visé est d’un million de prêts à taux zéro par an.

Les banques bénéficieront d’un crédit d’impôt afin de les encourager à accorder ces prêts y compris aux ménages les plus modestes. Pour renforcer encore ce dispositif, la garantie de l’État pourra être apportée à ces prêts dans le cadre de la loi de finances pour 2022.

Le dispositif pourra également être complété en loi de finances par des moyens humains destinés à l’accompagnement à la mobilité. Cet accompagnement pourra être effectué par les centres communaux d’action sociale, les missions locales ou par Pôle emploi afin d’assister les ménages dans leur achat d’un nouveau véhicule, en leur fournissant des informations et conseils personnalisés.

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