Publié le 25 mars 2021 par : M. Balanant.
Après le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière environnementale, le juge des référés peut ordonner la suspension immédiate de la décision, dès réception de la demande, s’il estime que la gravité ou le caractère durable du dommage ou du risque de dommage le justifie. La suspension peut ensuite être prorogée lors du prononcé du référé selon la procédure prévue au premier alinéa. »
Le présent amendement vise à mettre en œuvre une proposition formulée par Mmes Naïma Moutchou et Cécile Untermaier à l’issue des travaux conduits dans le cadre de la mission d’information flash sur le référé spécial environnemental qui leur a été confiée par la commission des Lois.
Il vise à aménager la procédure du référé-suspension, qui ne permet pas de prendre en compte correctement la spécificité des dommages environnementaux. Si le juge du référé-suspension est un juge de l’urgence, sa décision peut toutefois ne pas être prise assez rapidement pour éviter la réalisation d’un dommage environnemental, d’autant que les dossiers sont parfois très complexes.
De ce fait, le présent amendement modifie l’article L. 521‑1 du code de justice administrative pour ouvrir au juge la possibilité de suspendre une décision dès réception de la demande de référé s’il estime que la gravité ou le caractère durable du dommage ou du risque de dommage le justifie.
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