Publié le 25 mars 2021 par : Mme Untermaier, M. Leseul.
Après le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière environnementale, le juge des référés peut ordonner la suspension immédiate de la décision, dès réception de la demande, s’il estime que la gravité ou le caractère durable du dommage ou du risque de dommage le justifie. La suspension peut ensuite être prorogée lors du prononcé du référé selon la procédure prévue au premier alinéa. »
Cet amendement est issu des travaux conduits dans le cadre de la mission d’information flash sur le référé spécial environnemental, qui a été confiée par la commission des Lois à Mmes Naïma Moutchou et Cécile Untermaier et qui a pour objectif d’étudier les principales procédures de référé usitées dans le champ environnemental afin d’en mesurer l’efficacité en termes de traitement de l’urgence et d’envisager les améliorations procédurales possibles.
Dans certains cas, la gravité d’une atteinte à l’environnement peut être telle qu’il faille permettre au juge de travailler en deux temps :
- d’abord, dans une logique de précaution, en prononçant la suspension de la décision dès réception de la demande de référé et jusqu’au prononcé du référé, en fondant sa décision sur la gravité du dommage ou du risque de dommage d’un point de vue environnemental ;
- ensuite en prenant le temps d’une procédure classique de référé-suspension pour suspendre la décision jusqu’au jugement au fond, en fondant cette fois sa décision sur l’urgence et le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision concernée.
Cette nécessité d’élargir le pouvoir du juge du référé-suspension a été souligné par la plupart des personnes auditionnées dans le cadre de la mission : cela permettrait au juge de travailler un référé-suspension dans un temps adapté à la complexité de certains dossiers environnementaux sans pour autant prendre de risque en termes de dommages à l’environnement. Dans la continuité du travail de la mission d’information, cet amendement ambitionne ainsi d’améliorer les outils de procédure de référés en les adaptant aux nouvelles exigences en matière de protection de l’environnement.
Cet amendement fournit ainsi au juge des référés un nouvel outil lui permettant de prévenir tout dommage à l’environnement tout en conservant le temps d’étudier les cas complexes pour prendre sa décision de référé. En somme, c’est une nouvelle flèche à l’arc du juge des référés qui permet de répondre à la logique de précaution qui s’impose en matière environnementale.
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