Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4569 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Orphelin, Mme Batho, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Taché, Mme Bagarry, M. Villani, Mme Forteza.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 13

I. – L’article L. 2315‑63 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique bénéficient d’un stage de formation aux enjeux liés à la transition écologique et aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise d’une durée minimale de trois jours. Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette formation » sont remplacés par les mots : « ces formations ».

II. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties écologiques et sociales définies au III.

III. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :

1° les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par les lois de finances annuelles ;

2° les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° les participations financières de l’Etat par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’Etat.

IV. – Les contreparties écologiques et sociales mentionnées au I sont :

1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir de 2022, d’un « rapport climat » qui intègre le bilan des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise, en amont et en aval, telles que définies par le décret en Conseil d’Etat mentionné au cinquième alinéa du III de l’article L.225-102-1 du code du commerce ;

2° L’adoption, pour les sociétés soumises aux dispositions de l’article L. 225-102-4 du code du commerce, d’un plan de vigilance conforme aux exigences de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ;

3° La garantie du maintien, sur le territoire français, de la masse salariale.

4° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, des indicateurs de performance sociale suivants :

a) la part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;

b) le score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

c) le pourcentage de salariés de l’entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;

d) la part des sièges de l’instance de Gouvernement principale occupés par des salariés ;

e) la part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors compte personnel de formation durant les trois dernières années ;

f) la part des bénéfices reversés en dividendes ;

g) les écarts de rémunération entre les salariés ;

h) la part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;

i) la part des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes.

V. – Un décret en Conseil d’État pris après avis rendu public du Haut Conseil pour le Climat précise la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par les entreprises soumises à l’obligation mentionnée au 1° du III à horizon 2030, par secteur d’activité et par année. Cette trajectoire est compatible avec le respect des budgets carbone définis en application de l’article L222-1 A du code de l’environnement et avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L222-1 B du même code.

VI. – La liste des entreprises recevant des aides détaillées au II est rendue publique au plus tard le 1er septembre de chaque année, à partir de 2022.

VII. – Les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au V du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article, sont déterminées par décret.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ce que les aides publiques reçues par les grandes entreprises s’accompagnent d’engagements environnementaux et sociaux, et renforce les droits à la formation des membres du comité social et économique en matière de transition écologique des activités des entreprises. L'empreinte carbone du CAC40 est évaluée à 4 400 Mt CO2/an.

Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi pour une vraie loi climat n°4022 déposée par Delphine Batho et Matthieu Orphelin avec des députés du collectif EDS.

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