Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4574 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Orphelin, Mme Batho, Mme Bagarry, M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Taché, M. Villani.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 19

« Le code forestier est ainsi modifié :

1° Au sein du Livre Ier est créé un nouvel article L.124-5-1 ainsi rédigé :

« I. - Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre associées à l’exploitation forestière et mieux protéger la biodiversité, les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à 2 hectares, sont interdites sauf autorisation délivrée par le représentant de l’Etat dans le département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I.
« III. - Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L.212-1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise ».

2° Au premier alinéa de l’article L.124-6, les mots : « d'une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues par l’article L.124-5-1 ».

3° Le second alinéa de l’article L.312-5 est complété par les mots suivants : « sans préjudice de l’article L.124-5-1 »

4° Au dernier alinéa de l’article L.312-11 , après “L.124-5” sont ajoutés les mots suivants :
« L.124-5-1 »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à interdire les coupes rases des bois et forêts définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise. L’interdiction porte sur les surfaces comprises entre 0,5 et 2 hectares sauf autorisation spéciale délivrée par le représentant de l’Etat dans le département. Pour les surfaces supérieures à 2 hectares, une exception est prévue en cas d’impasse sanitaire.
De nombreuses études scientifiques font état de l’incidence négative des coupes rases sur le stock de carbone contenu dans les sols forestiers. D’après l’Inventaire national forestier, les forêts stockent plus de la moitié du carbone des terres émergées. Plus de la moitié du carbone stocké en forêt l’est dans le sol. Or, la coupe rase libère dans l’atmosphère une partie du carbone stocké dans le sol. La mise à nu des sols amplifie sa dégradation. Or, afin de lutter contre le dérèglement climatique, nous devons renforcer le rôle des forêts comme puits de carbone. Enfin, les forêts plantées après coupes rases sont moins résilientes aux événements extrêmes comme les tempêtes, les incendies et les proliférations d’insectes.
Cet amendement est issu d’une proposition de l’association Canopée et fait écho à la proposition SL.3.4 de la Convention Citoyenne pour le Climat visant notamment à « s’assurer d’une gestion durable de l’ensemble des forêts privées et publiques », dont les dispositions sont quasiment identiques à celle du présent amendement.

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