Publié le 25 mars 2021 par : M. Orphelin, Mme Batho, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Taché, Mme Bagarry, M. Villani, Mme Forteza.
I. - À la première phrase du 1° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 55 % ».
II. - L’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les sociétés de gestion de portefeuille définies à l’article L. 532-9 du code monétaire et financier et les établissements de crédits et les sociétés de financement définis à l’article L. 511-1 du même code mesurent chaque année les émissions de gaz à effet de serre dont sont responsables leurs actifs détenus dans les entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon et rendent cette information publique.
« À compter du 1er janvier 2022, ils réduisent progressivement la part de leurs actifs détenus dans les entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon pour la porter à zéro d’ici à 2027. »
Cet amendement entérine l’objectif européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre de -55 % en 2030, et engage les établissements de crédits et les sociétés de financement à mesurer chaque année les émissions de gaz à effet de serre dont sont responsables leurs actifs détenus dans les entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon et à sortir de ces activités.
Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi pour une vraie loi climat n°4022 déposée par Delphine Batho et Matthieu Orphelin avec des députés du collectif EDS.
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