Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4600 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Orphelin, Mme Batho, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Villani.

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Texte de loi N° 3995

Article 33

I. - Compléter cet article par des paragraphes ainsi rédigés :

« IV. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au V, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties écologiques définies au VI.
« V. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du VI :
« 1° les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par les lois de finances annuelles ;
« 2° les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

« 3° le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

« 4° les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
« VI. – Les contreparties écologiques mentionnées au IV sont :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2022, d’un « rapport climat » qui intègre le bilan des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce ;

« 2° L’adoption, pour les sociétés soumises aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code du commerce, d’un plan de vigilance conforme aux exigences de la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ;
« VII. – Un décret en Conseil d’État pris après avis rendu public du Haut Conseil pour le climat précise la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par les entreprises soumises à l’obligation mentionnée au 1° du III à horizon 2030, par secteur d’activité et par année. Cette trajectoire est compatible avec le respect des budgets carbone définis en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code.

« VIII. – La liste des entreprises recevant des aides détaillées au V est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2022.

« IX. – Le Gouvernement définit par décret les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VIII du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article. ».

II.- En conséquence, à l'alinéa 4, les mots "le présent article" sont remplacés par les mots "le I et II du présent article"

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à compléter cet article par l'obligation que les aides publiques reçues par les grandes entreprises (>100M€ bilan, 100M€ chiffre d’affaires, 500 salariés permanents) s’accompagnent d’engagements environnementaux et sociaux : publier un rapport climat, maintenir l’emploi sur le territoire français, et rendre compte d’un certain nombre d’indicateurs sociaux répertoriés au 4° du III. Cela augmentera la résilience de la société française et de ses entreprises en favorisant la transition écologique et la justice sociale.

Le rapport climat explicite une stratégie de réduction de l’empreinte carbone de l’entreprise compatible avec les objectifs de la stratégie nationale bas-carbone. L’empreinte carbone est appréciée au regard des catégories 1, 2 et 3 d’émissions selon les standards internationaux (scope 1, 2 et 3 du Protocole des gaz à effet de serre). Cette obligation est limitée aux entreprises déjà soumises à l’obligation de publication d’une déclaration de performance extra-financière, comprenant des informations relatives aux conséquences de leurs activités sur le changement climatique devant notamment intégrer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à moyen et long terme et les moyens mis en œuvre à cet effet.

L’esprit de cet amendement est d’adopter un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique tout en garantissant la justice sociale, en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l’argent public, tout en leur permettant de survivre à cette crise sans précédent. C’est toute la société française qui en sera plus résiliente.

Cet amendement est inspiré d’un amendement défendu au dernier projet de loi de finances et émanant de discussions avec le Réseau Action Climat.

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