Publié le 25 mars 2021 par : Mme Bassire, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Guion-Firmin, M. Sermier, Mme Audibert, Mme Porte, Mme Trastour-Isnart, Mme Serre, M. Descoeur, Mme Kéclard-Mondésir, M. Viry.
I. - L’article 1383 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à élargir l’exonération de taxe foncière prévue pour les constructions nouvelles à 5 ans lorsque le projet s’inscrit dans une reprise de friche.
L’installation sur une friche représente un surcoût de 20% à 30%, ce qui est non négligeable pour le porteur de projet.
Élargir l’exonération de taxe foncière permettrait ainsi de compenser en partie ce surcoût.
Par ailleurs, cet allongement se justifie aussi par le fait que le foncier a par le passé entièrement été amorti, que sa reprise entraîne de nouveau une création de valeur, mais qui elle ne sera finalisée qu’après un délai d’au-moins 4 années.
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