Publié le 25 mars 2021 par : M. Orphelin, Mme Batho, Mme Bagarry, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Forteza.
Rédiger ainsi cet article :
« Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« Des atteintes générales aux milieux physiques
« Chapitre unique
« Mise en danger de l’environnement
« Art. L. 230‑1. – Le fait d’exposer directement la santé, la faune, la flore, la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les éléments des écosystèmes ou leurs fonctions à un risque immédiat d’atteinte non-négligeable, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
« Le montant de l’amende prévue à l’alinéa précédent peut être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré, ou qui aurait pu être tiré de la commission de l’infraction, au regard de la gravité de l’atteinte. »
Le nouvel article 67 tel qu’amendé propose la création d’infractions générales venant sanctionner de façon effective la mise en danger de l’environnement en créant un véritable délit de mise en danger de l’environnement. Le rapport « Une Justice pour l’environnement » (octobre 2019, pp. 66‑67) rappelle l’insuffisance, en droit de l’environnement, d’incriminations généralistes et autonomes indépendamment du régime d’autorisations administratives.
Pour être effectif, le délit de mise en danger de l’environnement proposé vient sanctionner l’exposition à un risque immédiat d’atteinte non-négligeable par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi. Cette formulation est volontairement large : elle permet d’incriminer les cas où la destruction de l’environnement n’est pas le résultat voulu par l’auteur, mais où celui-ci a inclus le risque de pollution comme un dommage collatéral dans la poursuite d’un autre but. Cette proposition se rapproche de l’esprit du Projet de loi tel que rédigé au mois de décembre 2020. En effet, le délit de mise en danger prévu par l’article 67 du Projet de loi actuel est réduit à une circonstance aggravante d’infractions préexistantes du Code de l’environnement : cette rédaction souffre d’un champ d’application, et d’une caractérisation, limités.
Cet amendement est issu de discussions avec Notre Affaire à Tous.
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