Publié le 25 mars 2021 par : M. Orphelin, Mme Batho, Mme Bagarry, M. Julien-Laferrière, Mme Gaillot, M. Villani, Mme Forteza.
Rédiger ainsi cet article :
« Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre III ainsi rédigé :
« « Titre III
« « Des atteintes générales aux milieux physiques
« « Art. L. 231‑2 – Le délit d’atteinte au milieux physiques désigne le fait de porter une atteinte grave ou durable sur la santé, la flore, la faune, ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les éléments ou fonctions des écosystèmes par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré, ou qui aurait pu être tiré, de la commission de l’infraction au regard de la gravité de l’atteinte.
« « Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent nonobstant la délivrance d’une autorisation ou d’une décision administrative, lorsque :
« « 1° L’autorisation ou décision administrative est manifestement illégale ;
« « 2° Les effets nuisibles, graves ou durables sur la flore, la faune, ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les éléments ou fonctions des écosystèmes, étaient dans tous les cas prévisibles.
« « Art. L. 231‑3. – Le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer des déchets, dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541‑1‑1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541‑2, L. 541‑2‑1, L. 541‑7‑2, L. 541‑21‑1 et L. 541‑22, lorsqu’ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave ou durable sur la santé, la flore, la faune la qualité de l’air, du sol et des sous-sols, de l’eau, ou des éléments ou fonctions des écosystèmes sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 1,5 million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction, au regard de la gravité de l’atteinte. » »
Le nouvel article 68 tel qu’amendé propose la création d’infractions générales venant sanctionner de façon effective la pollution de l'environnement en créant un véritable délit d’atteinte aux milieux physiques. Le rapport « Une Justice pour l’environnement » (octobre 2019, pp. 66-67) rappelle l’insuffisance, en droit de l’environnement, d’incriminations généralistes et autonomes, ainsi que la nécessité d’un droit pénal écologique venant sanctionner les atteintes à l’environnement indépendamment du régime d’autorisations administratives.
Le délit d’atteinte aux milieux physiques incrimine les atteintes, entre autres, aux éléments et fonctions des écosystèmes. Il s’affranchit des limites posées par les autorisations administratives en ne permettant pas aux porteurs de projet d’invoquer comme motif d’irresponsabilité pénale les autorisations administratives lorsque celles-ci étaient manifestement illégales ou lorsque les effets graves ou durables sur l’environnement étaient prévisibles. Cette rédaction tire les conséquences du constat réalisé par le Rapport « Une Justice pour l’environnement » : rétablir la fonction sociale des infractions environnementales suppose de le décorréler des autorisations administratives.
Les infractions sont caractérisées en cas d’atteinte non-négligeable, et font référence aux éléments ou fonctions des écosystèmes afin d’inclure la globalité des échanges biologiques dans les atteintes à l’environnement.
Cet amendement est issu de discussions avec Notre Affaire à Tous.
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