Publié le 25 mars 2021 par : M. Orphelin, Mme Batho, Mme Bagarry, M. Julien-Laferrière, Mme Gaillot, M. Villani, Mme Forteza.
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre III du livre II du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 68 de la présente loi est complété par deux articles L. 231‑4 et L. 231‑5 ainsi rédigés :
« « Art. L. 231‑4. – Pour les infractions prévues par les articles L. 173‑3, et L. 231‑1 à L. 231‑4 du présent code :
« « 1° Le tribunal impose lorsque cela est possible au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 173‑9 ;
« « 2° Les dispositions du premier alinéa de l’article 131‑38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue ;
« « 3° Les personnes morales déclarées responsables pénalement d’écocide, tel que défini à l’article 231‑4 du code de l’environnement encourent, outre l’amende prévue au même article, les peines mentionnées à l’article 131‑39 du code pénal.
« « Art. L. 231‑5. – I. – L’atteinte ou le risque d’atteinte à la santé des personnes constitue une circonstance aggravante pour les infractions définies aux articles L. 173‑3-1, et au Titre III du livre II du présent code, à l’exception de l’article L. 231‑4.
« « II. – L’atteinte à la flore, la faune, ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les éléments ou fonctions des écosystèmes, lorsqu’elle est irréversible, est une circonstance aggravante pour les infractions définies au chapitre III, du titre II, du livre Ier du présent code, et au titre III du livre II du même code.
« « III. – Les circonstances aggravantes décrites aux alinéas précédents portent le maximum de la peine à :
« « 1° Cinq ans d’emprisonnement années lorsqu’il est prévu trois ans ;
« « 2° Sept ans d’emprisonnement lorsqu’il est prévu cinq ans ;
« « 3° 500 000 euros d’amende, celle-ci pouvant être portée jusqu’au quadruple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction au regard de la gravité de l’atteinte lorsqu’il est prévu 300 000 euros d’amende ;
« « 4° un million et cinq cent mille euros d’amende, celle-ci pouvant être portée jusqu’au sextuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction au regard de la gravité de l’atteinte lorsqu’il est prévu un million d’euros d’amende. » »
Le présent amendement a pour objet d’assurer la possibilité au juge de condamner les personnes morales responsables d’écocide aux peines complémentaires prévues à l’article 131-39 du code pénal, telles que l'interdiction d’accès aux marchés publics, afin que le juge dispose d’un large éventail de peines.
De plus, l’amendement prévoit deux circonstances aggravantes. L’atteinte à la santé des personnes constitue un facteur aggravant de l’infraction. Il permet de décorréler l’atteinte à l’environnement des atteintes aux populations humaines, sans pour autant l’exclure des sanctions prévues.
Cet amendement prévoit également que le caractère irréversible de l’atteinte à l’environnement constitue une autre circonstance aggravante, tant pour les infractions nouvelles ainsi que les infractions préexistantes au code de l’environnement. Cette circonstance aggravante vient sanctionner les situations où la réparation ou la remise en état et la réparation est rendue impossible par l’ampleur de l’atteinte.
Enfin, il est prévu de préciser que les tribunaux imposeront dès que possible la remise en état aux personnes condamnées pour atteinte à l’environnement en vertu des nouvelles infractions ainsi que des infractions d’ores et déjà prévues à l’article L. 173-3 du code de l’environnement.
Cet amendement est issu de discussions avec Notre Affaire à Tous.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.