Publié le 25 mars 2021 par : M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Forteza.
I. – L’article L. 122‑2 du code de l’environnement est complété par l’alinéa suivant :
« Lorsque que cette requête est fondée sur le caractère insuffisant ou inexact de l’étude d’impact, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets. »
II. – L’article L. 521‑2 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits et libertés consacrés par la Charte de l’environnement sont des libertés fondamentales au sens de l’alinéa précédent. »
La mission « flash » d’information menée par Naïma Moutchou et Cécile Untermaier a permis de poser des avancées nécessaires pour le contentieux de l’environnement.
En premier lieu, l’amendement permet au juge de faire droit à une demande de suspension d’une décision d’approbation d’un projet en cas d’insuffisance de l’étude d’impact. En effet, le référé-étude d’impact, créé en 1976, n’est plus adapté à la réalité du terrain : l’étude d’impact est rarement absente, mais souvent les documents sont incomplets et le juge n’a pas la possibilité de suspendre la procédure.
En second lieu, le rapport préconise d’intégrer les droits consacrés par la Charte de l’environnement dans le référé-liberté. L’importance de la protection de l’environnement, rappelée tant par la jurisprudence du Conseil constitutionnel que l’ambition de modifier l’article 1er de la Constitution justifie un tel amendement, qui assurerait dans le même temps la possibilité de protéger l’environnement dans les situations d’extrême urgence.
Cet amendement est issu de discussions avec Notre Affaire à Tous.
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