Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4732 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Orphelin, Mme Batho, Mme Bagarry, M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Villani.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3995

Article 33

Rédiger ainsi cet article :

I. Après l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, il est inséré un article​​ L. 225‑102‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 225‑102‑1‑1. – I. – Les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière de l’entreprise prévue à l’article L. 225‑102‑1 du présent code publient un rapport relatif au climat contenant des engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre définis au II du présent article. Ce rapport est annexé à la déclaration de performance extra-financière de l’entreprise.
« II. – Les engagements mentionnés au I doivent être établis en cohérence avec les objectifs de développement durable et une trajectoire minimale annuelle de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe. La trajectoire doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code et l’accord de Paris sur le climat. La trajectoire est définie en fonction du secteur d’activité des entreprises en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret mentionné au VI du présent article.
« III. – Les sociétés mentionnées au I publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements en faveur du climat. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
« IV. – Le contrôle annuel du respect par l’entreprise des obligations de publication du rapport mentionnées au I et du respect d’une trajectoire de baisse d’émissions de gaz à effet de serre définie au II est effectué par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie qui émet l’avis à la fois à l’entreprise et à l’administration publique compétente.
« V. – Le non-respect, par les sociétés soumises à l’obligation de publication du rapport relatif au climat prévue au I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. En cas de non-respect répété, l’amende est portée dès la deuxième année à un minimum de 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
« Le non-respect, par les mêmes sociétés, des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au III en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, publiées dans le rapport relatif au climat mentionné au I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
« La liste des entreprises sanctionnées est rendue publique annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle.
« VI. – Au plus tard le 31 décembre 2021, le Gouvernement définit par décret :
« 1° Les modalités de communication de données standardisées du rapport relatif au climat ;
« 2° La méthodologie de définition des trajectoires de réduction de gaz à effet de serre ;
« 3° Les modalités de contrôle du respect de l’obligation de publication du rapport relatif au climat ;
« 4° Les modalités de contrôle du respect de la baisse des émissions de gaz à effet de serre ;
« 5° Les modalités de sanction en cas de manquements des entreprises aux obligations prévues par le présent article. »

II.- Après l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229‑25‑1 ainsi rédigé :

(3)« Art. L. 229‑25‑1. – Un bilan national des plans d’action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport de marchandises prévus à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l’efficacité globale attendue de ces plans d’action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du présent code. »

III. – Le présent article s’applique aux déclarations de performance extra‑financière prévues à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit que les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière s’engagent sur une réduction minimale de leurs émissions de gaz à effet de serre au titre de la stratégie nationale bas carbone. Il prévoit qu’elles publient un rapport climat annuel sur le respect de cette trajectoire et leurs bilans climatiques.

Afin de respecter nos engagements climatiques, les sociétés françaises se doivent d’accélérer leur transformation dans le but d’être plus résilientes au regard des enjeux environnementaux. Afin de leur permettre d’anticiper les différents impacts du dérèglement climatique, cet amendement entend favoriser leur transition rapide vers une économie bas carbone.

Face au manque de prise d’initiatives des grandes entreprises, dont 22 ont augmenté leurs émissions de CO2 depuis la signature de l’Accord de Paris selon l’Observatoire des multinationales (2019), il semble clair que les mécanismes incitatifs et les appels au volontariat sont insuffisants pour respecter les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Il est donc nécessaire de rappeler ces acteurs privés à leurs responsabilités en les obligeant à produire un rapport climat annuel, une stratégie de réduction de gaz à effet de serre et un plan d’investissements pour la mettre en œuvre.

Dans l’esprit de la proposition PT6.1 de la Convention Citoyenne pour le Climat, en cas du non respect de la publication du rapport climat et/ou du dépassement des objectifs annuels de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, la société encourt une amende entre 2 et 4 % de son chiffre d’affaires total. Ce risque de sanction financière incitera les entreprises à investir en cohérence avec leurs objectifs, s’assurant ainsi une résilience face au changement climatique par la transformation de leur modèle économique. Plus cette manne financière sera mise à disposition de la société rapidement, plus son impact sur sa dynamique de transition sera important : mieux anticiper la transformation des besoins et les nouvelles compétences nécessaires, s’assurer la formation des salariés aux nouveaux enjeux, etc.

Cet amendement est issu d’une proposition du RAC.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.