Publié le 25 mars 2021 par : Mme Valérie Petit, M. Herth, M. Bournazel, M. Orphelin, M. Maire, Mme Chapelier, Mme Sylla, M. Lamirault.
I. – À l’article L. 331‑3 du code de l’urbanisme, le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« m) Pour le financement des obligations réelles environnementales prévues à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le mécanisme des ORE a été mis en place par le législateur lors de la loi pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages. Ces obligations sont inscrites dans un contrat au terme duquel le propriétaire d’un bien immobilier met en place une protection environnementale attachée à son bien pour une durée pouvant aller jusqu’à 99 ans. Ce contrat nécessite que le propriétaire signe un contrat avec un cocontractant qui peut être une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement. L’art 74 de cette même loi indique que l’exécutif doit remettre sur le bureau des deux chambres du Parlement un rapport précisant l’incitation fiscale qui sera adoptée pour permettre l’essor des ORE, deux ans au plus tard après la promulgation de la loi.
Plus de 4 ans après la promulgation de la loi ce rapport n’a toujours pas été déposé, empêchant le développement des ORE. En effet, dans les pays où ce type de mécanisme existe, il est un succès grâce aux incitations fiscales qui lui sont associées comme au États Unis ou au Canada. Le Gouvernement n’appliquant pas un article de loi voté et promulgué, il appartient au législateur d’y suppléer en proposant le régime fiscal incitatif aux ORE prévu dans la loi. L’adoption de ce régime apparaît particulièrement urgente au moment où le président de la République fait de la protection de la biodiversité une priorité, ou le Gouvernement s’apprête à publier une stratégie nationale d’aires protégées, ou la France s’apprête à accueillir le Congrès mondial de la nature et souhaite jouer un rôle important lors de la COP 15 de 2021. Par ailleurs, l’adoption d’un tel régime était fortement encouragé par les conclusions du dernier rapport sur les baux ruraux qui déplore le manque de fiscalité incitative en ce qui concerne les ORE.
C’est pourquoi cet amendement propose que le financement des ORE par les recettes de la taxe d’aménagement soit expressément prévu.
Les ORE ont définitivement un intérêt pour la préservation de la biodiversité, car ceux-ci peuvent être axés sur :
- une gestion forestière favorisant le stockage de carbone
- le maintien des prairies dont le sol stocke autant de carbone que le sol forestier
- une gestion des prairies favorisant plus de stockage de carbone dans la même prairie que la gestion précédente
- pour le maintien et la gestion des tourbières et autres zones humides qui sont les milieux stockant le plus de carbone en France
- sur des terres de culture (qui en général ne stockent quasiment pas) leur permettant de stocker du carbone (cultures à rotation longue, interculture, semis direct, conservation et plantation de haies, etc.).
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