Publié le 25 mars 2021 par : M. Villani, Mme Batho, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés doivent, pour les produits de grande consommation listés par décret et proposés à la vente, introduire une alternative vrac à hauteur d’un pourcentage fixé par décret. »
Définie comme « la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables » par l’article L120‑1 du Code de la consommation, la vente en vrac a pour objectif de réduire les déchets ainsi que la production de plastique. L’objectif fixé par l’actuel article 11 du projet de loi permettrait, selon l’étude d’impact qui l’accompagne, « une réduction de la consommation d’énergie et de ressource ainsi que des émissions de gaz à effet de serre associés à la production des emballages et à leur valorisation en fin de vie ».
Toutefois, cet objectif est insuffisant. En effet, les bacs à fruits et légumes dans les commerces sont considérés comme des produits en vrac lorsqu’ils ne sont pas dans des emballages. Or, ils occupent la plupart du temps une surface importante des commerces de vente, rendant pour certains cas l’objectif proposé déjà atteint de facto.
Le présent amendement vise à y remédier en ajoutant à l’objectif d’un pourcentage de surface de vente en vrac une obligation de proposer pour certains produits de grande consommation une alternative vrac à hauteur d’un certain pourcentage.
La liste des produits et le pourcentage seront à déterminer par décret car il y a besoin d’études et d’expertises poussées relatives aux possibilités d’alternatives vrac et à la demande.
L’idée d’un pourcentage de vrac par produits est également avancée par l’association Zero Waste France.
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