Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4948 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Villani, Mme Batho, Mme Forteza, Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Orphelin, M. Chiche, M. Julien-Laferrière.

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Texte de loi N° 3995

Avant l'article 59

Le chapitre II du livre IV du titre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 412‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑5-1. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’étiquetage des denrées alimentaires, l’indication du mode de production est rendue obligatoire pour tous les produits issus de l’élevage commercialisés sur le territoire français, et pour tous les produits issus de l’élevage utilisés en tant qu’ingrédients dans les produits transformés commercialisés sur le territoire français, à titre expérimental pour une durée de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le cas échéant, cet étiquetage vient en complément de l’information donnée au consommateur en matière d’impact environnemental et social des denrées alimentaires.
« Les modalités d’application de l’indication du mode de production mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/ CEE de la Commission, la directive 90/496/ CEE du Conseil, la directive 1999/10/ CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/ CE et 2008/5/ CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer une expérimentation d’un étiquetage indiquant le mode de production (en bâtiment, accès extérieur, plein air, biologique) des produits issus de l’élevage. Il permet d’améliorer l’information et de limiter la confusion des consommateurs sur le marché des produits issus de l’élevage, qui met à mal la compétitivité des productions animales françaises de qualité. En effet, la confusion actuelle repose notamment sur des mentions publicitaires non réglementées valorisantes donnant l’impression de « ruralité » ou de « naturalité », qui favorisent en réalité les productions standards et les moins agroécologiques.

En septembre 2017, le rapport d’expert sur l’accord commercial bilatéral de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada (CETA) recommandait d’instaurer « un étiquetage informant sur les modes de production des produits d’origine animale » qui « permettrait d’éviter que les règles adoptées puissent être attaquées au nom du principe de non-discrimination ». Selon le Conseil National de l’Alimentation, dans un avis rendu le 8 juillet 2020, « les pratiques d’élevage ont des impacts environnementaux ; l’élevage peut ainsi être à l’origine ou participer à des externalités positives ou négatives sur l’environnement. Ces externalités sont fortement dépendantes du mode d’élevage en question. ». Il recommande, après études d’un ensemble d’enjeux y compris les enjeux environnementaux, « une expérimentation d’un étiquetage informant sur les modes d’élevage de l’ensemble des produits d’une même catégorie ». L’étiquetage informant sur les modes de production animale est également l’une des recommandations du rapport de la commission d’évaluation du projet d’accord commercial Union Européenne-Mercosur du 18 septembre 2020 qui préconise « d’instaurer, au-delà du système dérogatoire « né, élevé et abattu », un étiquetage informant sur les modes de production des denrées d’origine animale. ».

Cette mesure d’expérimentation est en cohérence avec l’objectif énoncé à l’article L. 1, I-10º du code rural et de la pêche maritime aux termes duquel : « la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation dans ses dimensions internationales, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités : […] de promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires ».

Une précaution supplémentaire réside dans le caractère expérimental de la mesure, qui aura pour effet d’éprouver l’absence d’obstacle au commerce intra et extra-UE et éventuellement d'affiner les modalités de mise en oeuvre de cet étiquetage, à l’instar de l’expérimentation qui a été mise en place pour l’étiquetage de l’origine géographique des produits laitiers et des produits transformés contenant de la viande, en application des articles 39 et 45 du Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011.

Cet amendement est issu de discussions avec CIWF France et le Réseau Action Climat.

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