Publié le 25 mars 2021 par : M. Pahun, Mme Josso, Mme Tuffnell, Mme Lasserre.
Au sixième alinéa de l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime, après le mot :
« articles »
insérer la référence :
« L. 132‑3, ».
Le présent amendement vise à développer l'agroécologie en permettant au propriétaire d'une terre agricole d'y attacher des obligations environnementales, c'est à dire des modes de production et d'exploitation respectueux de l’environnement et de la biodiversité.
Les obligations réelles environnementales (ORE), créées par la loi portant reconquête de la biodiversité et codifiées à l’article L.132-3 du code de l’environnement, permettent à un propriétaire d’attacher à sa propriété des pratiques de nature à assurer la préservation ou restauration d’éléments de biodiversité ou de fonctions écologiques.
Aujourd’hui un propriétaire privé, bailleur de terres agricoles, peut insérer des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de l’environnement dans les conditions strictement définies par le statut du fermage. Cette faculté est ouverte aux propriétaires privés que si les terres sont situées dans le périmètre de certains zonages réglementaires identifiés (espaces protégés, etc.).
Cet amendement a pour objet de permettre aux propriétaires privés, signataires d’obligations réelles environnementales portant sur du foncier, d’insérer ces clauses dans les conditions définies par le statut du fermage. Il permet ainsi aux propriétaires d’affecter une vocation agroécologique à leur propriété.
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