Publié le 25 mars 2021 par : M. Pahun, Mme Tuffnell, Mme Josso, Mme Lasserre, Mme Vichnievsky.
Après l'article L. 2131-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2131‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2131‑1-1. – Les dispositions de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement sont applicables sur le domaine public, à la condition que les biens concernés soient situés en dehors d’une des zones définies à l’article L. 322‑1 du code de l’environnement. »
Cet amendement a pour objectif de permettre la constitution d’obligations réelles environnementales sur le domaine public.
Cette disposition permettra à l’Etat et aux collectivités de garantir la vocation environnementale de ses propriétés en cas de revente de celles-ci, et contribuer durablement à l’atteinte des objectifs fixés dans la stratégie nationale des aires protégées.
Les espaces visés par l’article L.322-1 bénéficient des actions foncières du Conservatoire du littoral. Les exclure du champ d’application de cette disposition garantit la non concurrence entre les différents outils de préservation des espaces naturels.
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