Publié le 25 mars 2021 par : M. Pahun, Mme Vichnievsky, Mme Tuffnell, Mme Lasserre, Mme Josso.
Après le 4° de l’article L. 331‑21 du code forestier, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4 bis Au profit du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres défini par l’article L. 322‑1 du code de l’environnement ou d’un conservatoire d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414‑11 du code de l’environnement ;».
Le présent amendement vise à exempter les gestionnaires d’espaces naturels protégés du droit de préférence bénéficiant aux propriétaires d’une parcelle boisée en cas de vente d’une parcelle contiguë inférieure à 4 hectares (art. L. 331-19 du code forestier).
Compte tenu du rôle joué par les bois et forêt dans la lutte contre le réchauffement climatique, il est important que leurs gestionnaires puissent les acquérir pour en assurer la gestion écologique.
Les gestionnaires visés sont le Conservatoire du Littoral et les Conservatoires d'espaces naturels, porteurs d’actions foncières pour l’environnement.
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