Publié le 25 mars 2021 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, M. Descoeur, Mme Porte, M. de Ganay, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, Mme Corneloup.
l’article L 214-18-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
Les mots :
"moulins à eau"
sont remplacés par les mots :
"Ouvrages hydrauliques fondés en titre ou sur titre"
Le mot suivant est supprimé :
"régulièrement"
Après les mots :
"et aux énergies renouvelables."
Sont ajoutés les mots :
"Le présent article concerne aussi bien les ouvrages déjà producteurs que les ouvrages déposant un projet de production à l’autorité administrative."
Lors du vote de la loi n°2017-227 du 24 février 2017 (art. 15), a été créé l’article L-214-18-1 du code de l’environnement, qui prévoit l’exemption des obligations de continuité écologique pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité. Or, depuis le vote de cette loi, l’administration en donne une interprétation complexe, variable selon les départements, et surtout contraire à l’esprit des débats parlementaires de l’époque. En effet, l’administration considère que l’exemption vaut pour les seuls moulins stricto sensu (et non par exemple pour des forges, des usines à eau, des étangs qui peuvent aussi produire) et elle estime que l’exemption s’applique au moulin qui avaient déclaré une production avant la loi. Or, les parlementaires ont souhaité bien sûr inclure les projets d’équipement hydro-électriques, puisque la loi de 2017 visait à favoriser le développement l’autoconsommation dans tous les territoires.
Cet amendement vise donc à lever les ambiguïtés, apaiser et clarifier les rapports avec l’administration et d’inciter fortement à équiper les ouvrages hydrauliques en production électrique bas-carbone.
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