Publié le 25 mars 2021 par : M. Favennec-Bécot, M. Guy Bricout, Mme Six, M. Warsmann, M. Naegelen, M. Benoit, Mme Trastour-Isnart.
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les mesures de restrictions de circulation prévues au II du présent article ne concernent pas les véhicules de collection disposant d’une identification sous la forme d’une vignette « collection » à raison de la détention d’un certificat d’immatriculation avec la mention « véhicule de collection ». Les modalités d’application de cette vignette « collection » sont fixées par décret. » ; ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , à l’exception des véhicules de collection disposant d’une identification sous la forme d’une vignette « collection ». »
La lutte contre la pollution de l’air est un enjeu auquel les auteurs de cet amendement adhèrent. Convaincus de l’utilité de mettre en place des zones à faibles émissions mobilité (ZFEm), ils soutiennent ce dispositif. Cependant, celui-ci ne doit pas frapper de manière inadaptée tous les types de véhicules au risque de pénaliser ceux qui polluent très peu au regard de leur utilisation. Il en est ainsi des véhicules disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention véhicule de collection. C’est pourquoi des dérogations doivent être prévues pour les véhicules munis d’une carte grise de collection. Cela est pertinent au regard de leur faible taux de pollution à raison d’une utilisation qui ne dépasse pas en moyenne les 1 000 km/an, de la protection d’un patrimoine industriel remarquable et du maintien de la vitalité d’un secteur économique fort de vingt mille emplois.
Les véhicules de collection représentent moins de 1 % du parc automobile français. Ils roulent quinze fois moins que la moyenne. Seuls 5 % d’entre eux ont des moteurs diésels, si bien qu’en termes de particules fines, leur impact est particulièrement négligeable. Leur interdiction, ou limitation, de circulation n’entraînerait aucune amélioration réellement chiffrable de la qualité de l’air dans les métropoles, ce qui est le but recherché des ZFEm. En revanche, cela aurait pour conséquence inéluctable la condamnation à terme de ce patrimoine historique, industriel et culturel qui suscite un intérêt tout particulier tant chez les propriétaires de véhicules de collection qu’auprès de millions de sympathisants. Cela serait la mort annoncée de toute une filière économique constituée principalement d’artisans et de très petites entreprises dans les secteurs de la carrosserie, la mécanique, l’entretien, le négoce ou l’événementiel. Le chiffre d’affaires annuel de cette filière est évalué à quatre milliards d’euros, soit le double de celui des sports mécaniques.
Aussi, afin de répondre à l’objectif de réduire de manière drastique la pollution de l’air dans les métropoles, tout en préservant la circulation des véhicules munis d’une carte grise de collection, les auteurs de cet amendement proposent que les mesures de restrictions liée au ZFEm ne concernent pas les véhicules de collection disposant d’une identification sous la forme d’une vignette « collection » à raison de la détention d’un certificat d’immatriculation avec la mention véhicule de collection. Les modalités relatives à cette vignette « collection » sont fixées par décret.
Par comparaison, l’Allemagne, pour maintenir la circulation des véhicules d’époque dans ses cinquante zones à faibles émissions mobilité ou leur équivalent, a mis en place depuis douze ans, un dispositif proche de celui proposé par cet amendement. Il consiste en une numérotation spécifique sur les plaques d’immatriculation afin que les véhicules soient facilement reconnaissables et puissent circuler en toute légalité dans ces zones.
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