Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 547 (Irrecevable)

Publié le 22 mars 2021 par : M. Dombreval, M. Testé, M. Marilossian, Mme Provendier, M. Mis, Mme Vignon, Mme Vanceunebrock, Mme Cazarian.

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Texte de loi N° 3995

Avant l'article 13

Après l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑102‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑102‑1‑1. – I. – Les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière de l’entreprise prévue à l’article L. 225‑102‑1 publient un rapport relatif au climat contenant des engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre définies au II du présent article. Ce rapport est annexé à la déclaration de performance extra-financière de l’entreprise dès l’exercice suivant l’entrée en vigueur de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

« II. – Les engagements mentionnés au I du présent article doivent être établis en cohérence avec une trajectoire minimale annuelle de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe. Cette trajectoire doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code et l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la France le 22 avril 2016. La trajectoire est définie en fonction du secteur d’activité des entreprises en s’appuyant sur une méthodologie définie par le décret mentionné au VI du présent article.
« III. – Les sociétés mentionnées au I du présent article publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’établissement public en charge de la transition écologique.
« IV. – Le contrôle annuel du respect par l’entreprise des obligations de publication du rapport mentionné au même I et du respect par cette entreprise de la trajectoire de baisse d’émissions de gaz à effet de serre définie au II est effectué par l’établissement public en charge de la transition écologique qui émet l’avis à la fois à l’entreprise et à l’administration publique en charge.
« V. – Le non-respect par les sociétés soumises à l’obligation de publication du rapport mentionné au I est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. En cas de non-respect répété, l’amende est portée dès la deuxième année à un minimum de 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
« Le non-respect, par les mêmes sociétés, des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au III en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, publiées dans le rapport climat mentionné au I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
« La liste des entreprises sanctionnées est rendue publique annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle.
« VI. – Le Gouvernement définit par décret :
« 1° Les modalités de reporting standardisées du rapport climat ;
« 2° La méthodologie de définition des trajectoires de rédaction de gaz à effet de serre ;
« 3° Les modalités de contrôle du respect de l’obligation de publication du rapport climat ;
« 4° Les modalités de contrôle du respect de la baisse des émissions de gaz à effet de serre ;
« 5° Les modalités de sanction en cas de manquements des entreprises aux obligations prévues par le présent article. »

Exposé sommaire :

Afin de verdir l’économie, cet amendement prévoit que les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière s’engagent sur une réduction minimale de leurs émissions de gaz à effet de serre au titre de la stratégie nationale bas carbone. Cet amendement prévoit qu’elles publient un rapport climat annuel sur le respect de cette trajectoire et leurs bilans climatiques.

Afin de respecter nos engagements climatiques, les sociétés françaises se doivent d’accélérer leur transformation dans le but d’être plus résilientes au regard des enjeux environnementaux. Afin de leur permettre d’anticiper les différents impacts du dérèglement climatique, cet amendement entend favoriser leur transition rapide vers une économie bas carbone.

Face au manque de prise d’initiatives des grandes entreprises, dont 22 ont augmenté leurs émissions de CO2 depuis la signature de l’Accord de Paris selon l’Observatoire des multinationales de 2019, il semble clair que les mécanismes incitatifs et les appels au volontariat sont insuffisants.

Il est donc nécessaire de rappeler ces acteurs privés à leurs responsabilités en les obligeant à produire un rapport climat annuel, une stratégie de réduction de gaz à effet de serre et un plan d’investissements pour la mettre en œuvre.

En cas du non-respect de la publication du rapport climat et/ou du dépassement des objectifs annuels de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, la société encourt une amende entre 2 et 4 % de son chiffre d’affaires total.

Ce risque de sanction financière incitera les entreprises à investir en cohérence avec leurs objectifs, s’assurant ainsi une résilience face au changement climatique par la transformation de leur modèle économique.

Cet amendement a été travaillé avec les ONG WWF, Greenpeace, FNH, Oxfam et le Réseau action climat.

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