Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 555 (Irrecevable)

Publié le 22 mars 2021 par : M. Dombreval, M. Marilossian, M. Mis, Mme Vignon, Mme Cazarian.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 19

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre II du livre Ier est ainsi modifié :

a) La section 2 est complétée par un article L. 124‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑5‑1. – I. – Les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à deux hectares, sont interdites sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I.
« III. – Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L. 212‑1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 124‑6, les mots : « d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues par l’article L. 124‑5‑1 » ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑5 est complété par les mots : « sans préjudice de l’article L. 124‑5‑1 » ;

b) Au dernier alinéa de l’article L. 312‑11 , après la référence : « L. 124‑5 », est insérée la référence : « L. 124‑5‑1 ».

Exposé sommaire :

Afin de préserver nos forêts qui stockent plus de la moitié du carbone des terres émergées et qui jouent un rôle déterminant dans la régulation du CO2 au niveau atmosphérique, cet amendement vise à interdire les coupes rases des bois et forêts définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise.

Dans la législation actuelle, la pratique des coupes rases n’est pas suffisamment encadrée : aucun seuil de surface maximal de coupes rases n’est défini dans la loi. Cet amendement vise à interdire les coupes rases sur une surface comprise entre 0,5 et 2 hectares sauf autorisation spéciale délivrée par le représentant de l’État dans le département. Pour les surfaces supérieures à 2 hectares, une exception est prévue en cas d’impasse sanitaire, précisée au b) du II du présent article.

Plus de la moitié du carbone stocké en forêt l’est dans le sol. Or, la coupe rase libère dans l’atmosphère une partie du carbone stocké dans le sol. En effet, après la coupe rase, il s’ensuit généralement un arrachage des souches, une mise en andains et un travail du sol qui amplifient encore la libération du carbone du sol et ce pendant plusieurs décennies. La mise à nu des sols amplifie sa dégradation.

Or, afin de lutter contre le dérèglement climatique, nous devons renforcer le rôle des forêts comme puits de carbone. Enfin, les forêts plantées après coupes rases sont moins résilientes aux événements extrêmes comme les tempêtes, les incendies et les proliférations d’insectes.

Cet amendement a été travaillé avec les ONG Canopée et Les amis de la Terre.

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